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146

COMPTES ANNUELS /

Notes sur les Comptes consolidés

profits ou pertes associés qui étaient comptabilisés directement

dans les fonds propres sont reclassés en résultat durant le même

exercice ou durant les exercices au cours desquels l’actif ou le pas-

sif acquis affecte les comptes de résultats.

Lorsqu’un instrument de couverture ou une relation de couverture

est (même partiellement) terminé, le profit ou la perte cumulé à ce

moment est recyclé en compte de résultats (éventuellement de

manière partielle).

G. Immeubles de placement

Les immeubles de placement sont des immeubles qui sont détenus

pour en retirer des loyers à long terme. En application de IAS 40, les

immeubles de placement sont valorisés à leur juste valeur.

Des experts immobiliers indépendants déterminent l’évaluation

du portefeuille immobilier tous les trois mois. Tout profit ou perte

résultant, après l’acquisition d’un immeuble, d’une variation de sa

juste valeur est comptabilisé en résultat. Les produits locatifs des

immeubles de placement sont comptabilisés comme décrit sous

(R). Les experts effectuent leur évaluation sur base de la méthode

du calcul de la valeur actualisée des produits locatifs en accord avec

les « International Valuation Standards/RICS Valuation Standards»,

établis par l’International Valuation Standards Committee/Royal

Institute of Chartered Surveyors, comme expliqué dans le rapport

correspondant. Cette valeur, appelée ci-après «valeur d’investis-

sement », correspond au prix qu’un investisseur tiers serait prêt à

payer pour acquérir chacun des immeubles composant le porte-

feuille d’immeubles dans le but de bénéficier de leurs produits loca-

tifs tout en supportant les charges qui s’y rapportent, sans déduc-

tion des droits de mutation. La cession d’un immeuble de placement

est habituellement soumise au paiement de droits de mutation ou

d’une taxe sur la valeur ajoutée aux autorités publiques.

Une quotité de droits de mutation est déduite par l’expert de la valeur

d’investissement des immeubles de placement pour établir la juste

valeur des immeubles, telle qu’attestée dans leur rapport d’expertise

(voir Note 21).

Lors d’une acquisition ou lors d’investissements, les droits de muta-

tion à encourir lors d’une hypothétique cession ultérieure sont

comptabilisés directement dans les fonds propres ; toute variation

de juste valeur d’immeuble au cours de l’exercice est quant à elle

reconnue dans les comptes de résultats. Cette variation est affectée

à la réserve lors de l’affectation du résultat de l’exercice.

Si un immeuble de placement devient occupé par son propriétaire,

il est reclassé comme immobilisation à usage propre et sa juste

valeur à la date de reclassification devient son coût en vue de sa

comptabilisation ultérieure.

H. Projets de développement

Les immeubles qui sont construits, rénovés, développés ou redé-

veloppés en vue d’une utilisation future en tant qu’immeubles de

placement sont classifiés en projets de développement jusqu’à ce

que les travaux soient achevés et évalués à leur juste valeur. Cela

concerne les maisons de repos en construction ou en dévelop-

pement (extensions) et les immeubles de bureaux vides qui sont

ou vont être en rénovation ou en redéveloppement. Au moment de

l’achèvement des travaux, les immeubles sont transférés de la caté-

gorie projet de développement à la catégorie immeubles disponibles

à la location ou en immeubles disponibles à la vente s’ils vont être

vendus. Les immeubles de bureaux qui vont être en rénovation ou en

redéveloppement voient leurs justes valeurs diminuer à l’approche

de la date de fin bail et de début des travaux.

Tous les coûts directement liés à l’acquisition et à la construction, et

toutes les dépenses d’investissement ultérieures qualifiant de coûts

d’acquisition sont capitalisés. Si la durée du projet est supérieure à

un an, les charges d’intérêts sont capitalisées à un taux reflétant le

coût moyen d’emprunt du Groupe.

I. Immeubles loués pour de longues périodes

I Types de locations à long terme

Selon la législation belge, les immeubles peuvent être loués à long

terme sous deux régimes :

des locations simples à long terme : les obligations du bailleur

restent essentiellement les mêmes que pour toute location, par

exemple, assurer que l’espace susceptible d’occupation soit

disponible pour le locataire durant toute la durée du contrat.

Cette obligation se matérialise pour le bailleur en supportant

les coûts d’entretien (autres que locatifs) et d’assurance contre

le feu et d’autres sinistres ;

des locations à long terme qui impliquent l’attribution d’un droit

réel du cédant au cessionnaire : dans ce cas, la propriété est

transférée temporairement au cessionnaire qui supportera

notamment les coûts d’entretien (autres que locatifs) et

d’assurance. Trois types de contrats appartiennent à cette

catégorie : (a) le bail emphytéotique d’une durée minimum

de 27 ans et de maximum 99 ans et qui peut porter sur des

terrains et/ou des bâtiments ; (b) le droit de superficie qui

n’a pas de durée minimale mais qui ne peut excéder 50 ans

et (c) le droit d’usufruit qui n’a pas de durée minimale mais

qui ne peut excéder 30 ans. Il peut s’appliquer à des terrains

construits ou non. Dans tous ces contrats, le cédant garde un

droit résiduel dans la mesure où il récupérera la pleine propriété

de l’immeuble à l’expiration du contrat, en ce inclus la propriété

des constructions érigées par le cessionnaire, moyennant le

paiement ou non d’une indemnité pour ces constructions selon

les conditions du contrat. Cependant, une option d’achat pour

le droit résiduel peut avoir été accordée que le cessionnaire

peut exercer pendant ou à l’issue du contrat.

II Locations à long terme qualifiant de location-

financement

Dans la mesure où ces contrats remplissent les critères d’une loca-

tion-financement selon IAS 17 § 10, le Groupe, en tant que cédant, les

présentera au bilan lors de leur conclusion en tant que créance pour

un montant égal à l’investissement net dans le contrat de location.

La différence entre ce dernier montant et la valeur comptable de l’im-

meuble loué (à l’exclusion de la valeur du droit résiduel conservé par

le Groupe) au début du contrat sera enregistrée dans les comptes

de résultats de la période. Tout paiement effectué périodiquement

par le preneur sera traité par le Groupe partiellement comme un rem-

boursement du principal et partiellement comme un revenu finan-

cier basé sur un modèle reflétant un taux de rendement périodique

constant pour le Groupe.

À chaque date de clôture, le droit résiduel conservé par le Groupe

sera comptabilisé à sa juste valeur. Cette valeur augmentera chaque

année et correspondra à la fin de la location à la valeur de marché de

la pleine propriété. Les variations de juste valeur seront comptabili-

sées dans la rubrique «Variations de la juste valeur des immeubles

de placement » dans les comptes de résultats.

Réciproquement si Cofinimmo est preneur d’un contrat de loca-

tion-financement comme défini dans IAS 17, elle reconnaîtra un actif

d’un montant égal à la juste valeur de l’immeuble loué ou, si elle est

inférieure, à la valeur actualisée des loyers minimaux, le montant

correspondant étant enregistré comme dette financière. Les loyers

perçus des locataires seront enregistrés en revenus locatifs. Les

paiements effectués au cédant durant la durée du contrat seront

enregistrés partiellement en tant que charges financières et par-

tiellement en tant qu’amortissement de la dette financière relative.

À chaque date de clôture, le droit reçu temporairement sera comp-

tabilisé à sa juste valeur en accord avec IAS 40 - « Immeubles de

placement », la perte progressive de valeur résultant de l’écoulement

du temps étant enregistrée en « Variations de la juste valeur des

immeubles de placement » dans les comptes de résultats.