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Article 25 - Vote par correspondance

Sur autorisation donnée par le Conseil d’Administration dans son avis

de convocation, les actionnaires seront autorisés à voter par corres-

pondance au moyen d’un formulaire établi par la société.

Ce formulaire comprendra obligatoirement la date et le lieu de

l’Assemblée, le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son

domicile ou siège social, le nombre de voix que l’actionnaire souhaite

exprimer à l’Assemblée Générale, la forme des actions détenues, les

points à l’ordre du jour de l’Assemblée (en ce compris les propositions

de décision), un espace permettant de voter pour ou contre chacune

des résolutions, ou de s’abstenir, ainsi que le délai dans lequel le

formulaire de vote doit parvenir à l’Assemblée. Il précisera expres-

sément que celui-ci devra être signé, la signature légalisée et le tout

remis par pli recommandé au plus tard le sixième jour avant la date de

l’Assemblée.

Article 27 - Assemblées Générales des Obligataires

Le Conseil d’Administration et le(s) commissaire(s) de la Société

peuvent convoquer les titulaires d’obligations en Assemblée Générale

des Obligataires. Ils doivent également convoquer celle-ci à la

demande d’Obligataires représentant le cinquième du montant des

titres en circulation. Les convocations contiennent l’ordre du jour et

sont faites conformément aux dispositions applicables du Code des

Sociétés. Pour être admis à l’Assemblée Générale des Obligataires, les

« titulaires » d’obligations doivent se conformer aux formalités prévues

par l’Article 571 du Code des Sociétés, ainsi qu’aux éventuelles forma-

lités prévues par les conditions d’émission des obligations ou prévues

dans les convocations.

ÉCRITURES SOCIALES - DISTRIBUTION

Article 29 - Distribution

La Société doit distribuer à ses actionnaires et dans les limites

permises par le Code des Sociétés et la réglementation SIR, un divi-

dende dont le montant minimum est prescrit par la réglementation

SIR.

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le

29.03.2011, le Conseil d’Administration a été autorisé à décider de la

distribution aux travailleurs de la Société et de ses filiales, d’une parti-

cipation aux bénéfices à concurrence d’un montant maximum d’un

pourcent (1 %) du bénéfice de l’exercice comptable, et ce pour une

période de cinq ans à compter de la publication de la décision.

L’autorisation conférée à l’alinéa ci-avant est donc en principe

valable jusqu’au 08.04.2016, et permet ou permettait au Conseil

d’Administration, sur la base de cette autorisation, de décider valable-

ment de distribuer une partie des bénéfices pour tous les exercices

sociaux qui se sont clôturés, les 31 décembre 2011, 2012, 2013, 2014 et

2015.

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le

06.01.2016, l’autorisation conférée au Conseil d’Administration

le 29.03.2011, dont question au deux alinéas précédents, a été

supprimée, et remplacée par une nouvelle autorisation conférée

au Conseil d’Administration, aux termes de laquelle il est autorisé

à décider de la distribution aux travailleurs de la Société et de ses

filiales, d’une participation aux bénéfices à concurrence d’un montant

maximum d’un pourcent (1 %) du bénéfice de l’exercice comptable, et

ce pour une nouvelle période de cinq ans, le premier bénéfice distri-

buable étant celui de l’exercice comptable 2015.

L’autorisation proposée à l’alinéa ci-avant est conférée pour une

période de cinq ans à dater du 01.01.2016 (étant entendu que le Conseil

d’Administration pourra, sur la base de cette autorisation, distribuer

une partie des bénéfices de l’exercice social clôturé au 31.12.2015).

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 33 - Perte du capital

En cas de perte de la moitié ou des trois quarts du capital, les

Administrateurs doivent soumettre à l’Assemblée Générale la ques-

tion de la dissolution, conformément et dans les formes prévues à

l’Article 633 du Code des Sociétés.

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