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Comptes annuels /
Notes sur les comptes consolidés
1
La Note 21 reprend la réconciliation de la variation totale de la juste valeur des immeubles de placement.
2
La diminution de la valeur au 31.12.2013 provient principalement des immeubles Science 15-17 (K€ -7653) et Livingstone I & II (K€ -8744). La valeur de ces immeubles est diminuée car ils
sont ou seront bientôt en rénovation.
Immeubles disponibles à la location
(x €1000)
2013
2012
AU 01.01
3156893
3110678
Dépenses capitalisées
17868
6206
Acquisitions
528
43413
Transferts de/à Actifs détenus en vue de la vente
-410
-1400
Transferts de/à Projets de développement
12473
-58509
Ventes/Cessions (juste valeur des actifs vendus/cédés)
-4678
-1974
Reprises de loyers cédés et escomptés
25276
22994
Augmentation/Diminution de la juste valeur
1
-8920
35485
AU 31.12
3199030
3156893
Projets de développement
(x €1000)
2013
2012
AU 01.01
131857
57752
Investissements
35015
30275
Acquisitions
6883
6698
Transfert de/aux Immeubles disponibles à la location
-12473
58509
Ventes/Cessions (juste valeur des actifs vendus/cédés)
-14422
Augmentation/Diminution de la juste valeur
1, 2
-16327
-21377
AU 31.12
130533
131857
Immobilisations à usage propre
(x €1000)
2013
2012
AU 01.01
9150
9130
Augmentation/Diminution de la juste valeur
1
-4
20
AU 31.12
9146
9150
Juste valeur des immeubles de placement
Les immeubles de placement sont comptabilisés en juste valeur en utili-
sant le modèle de juste valeur en concordance avec la norme IAS 40. Cette
juste valeur est le prix pour lequel l’immeuble pourrait être échangé entre
des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions
de concurrence normale. Elle a été estimée par les experts indépendants
par une approche en deux étapes.
Dans une première étape, les experts déterminent la valeur d’investisse-
ment de chaque immeuble (voir méthodes ci-dessous).
Dans une seconde étape, les experts déduisent de cette valeur d’inves-
tissement un montant estimé de frais de transaction que l’acquéreur ou
le vendeur doit payer en vue d’effectuer le transfert de propriété. La valeur
d’investissement moins les frais de transaction estimés (droits de muta-
tion) est la juste valeur au sens de la norme IAS 40.
En Belgique, le transfert de propriété est en principe soumis à la percep-
tion de droits de mutation. Le montant de ces droits dépend du mode de
cession, de la qualité de l’acquéreur et de la situation géographique du
bien. Les deux premiers éléments, et donc le montant des droits à payer,
ne sont connus que lorsque le transfert de propriété a été conclu.
L’éventail des méthodes de transfert de propriété et les droits y afférents
comprend principalement :
•
contrats de vente pour des biens immobiliers : 12,5% pour des biens
situés en Région de Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne, 10%
pour des biens situés en Région Flamande ;
•
vente de biens immobiliers sous le régime marchand de biens : 4,0%
à 8,0% selon les Régions ;
•
contrats d’emphytéose pour des biens immobiliers (jusqu’à
50 ans pour le droit de superficie et jusqu’à 99 ans pour le droit
d’emphytéose) : 2,0 % ;
•
contrats de vente pour des biens immobiliers où l’acquéreur est
une instance de droit public (ex. : une entité de l’Union Européenne,
du Gouvernement Fédéral, d’un gouvernement régional, d’un
gouvernement étranger) : exemption de droits ;
•
apport en nature de biens immobiliers contre l’émission de nouvelles
actions en faveur de l’apporteur : exemption de droits ;
•
contrat de vente d’actions d’une société immobilière : absence de
droits ;
•
fusion, scission et autres réorganisations de sociétés : absence de
droits, etc.
Le taux effectif de droits de mutation varie donc de 0% à 12,5%, sans qu’il
soit possible de prévoir le taux qui s’appliquerait pour la cession d’un bien
donné, avant que cette cession ne soit intervenue.